Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 8

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions visés à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au dimanche 31 décembre 2000