Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 14

Créé le 29 mars 1967

Les établissements visés au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus disposent, pour se conformer aux prescriptions du deuxième alinéa dudit article, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu par cet article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mardi 15 février 2022

Les établissements visés au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus disposent, pour se conformer aux prescriptions du deuxième alinéa dudit article, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu par cet article.