Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 29 mars 1967
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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 29 mars 1967
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mardi 15 février 2022
Les établissements visés au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus disposent, pour se conformer aux prescriptions du deuxième alinéa dudit article, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu par cet article.