Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 10

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967

Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 9 sera réglementée dans les conditions fixées par décret, et devra notamment faire apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au dimanche 31 décembre 2000