Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
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Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001
En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au dimanche 31 décembre 2000
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le conseil national du crédit et du titre.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat…
En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mercredi 3 juillet 1996
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'une banque ou d'un établissement financier enregistré, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur a été autorisé à pratiquer par le conseil national du crédit.
Dans tous les cas, l'emprunteur pourra demander l'annulation du contrat qui aurait été passé en violation des dispositions de l'alinéa précédent.