Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 13

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 4 juillet 1996 au 31 décembre 2000

Les auxiliaires des professions bancaires figurant sur la liste établie par le conseil national du crédit et du titre , en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de la banque ou de l'établissement financier enregistré, pour le compte duquel ils agissent, soient mentionnés sur ces documents.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 4 juillet 1996 au dimanche 31 décembre 2000

Les auxiliaires des professions bancaires figurant sur la liste établie par le conseil national du crédit et du titre , en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de la banque ou de l'établissement financier enregistré, pour le compte duquel ils agissent, soient mentionnés sur ces documents.

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mercredi 3 juillet 1996

Les auxiliaires des professions bancaires figurant sur la liste établie par le conseil national du crédit, en application de l'article 13 de la loi du 14 juin 1941 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958, peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de la banque ou de l'établissement financier enregistré, pour le compte duquel ils agissent, soient mentionnés sur ces documents.