Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 29 mars 1967
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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 29 mars 1967
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mardi 15 février 2022
En ce qui concerne les contrats en cours, les intérêts commençant à courir à compter de la première échéance suivant la mise en vigueur de la présente loi seront, s'il échet, réduits de plein droit, sous peine des sanctions prévues par ladite loi, au taux maximum admis pour la catégorie d'opérations dont ils relèvent.