Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 11

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 1 mars 1990 au 31 décembre 2000

Les interdictions édictées aux articles 8 et 9 (1°, 2° et 4°) du présent texte ne sont applicables ni aux banques ni aux établissements financiers, ni aux caisses d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises de crédit différé bénéficiaires de l'agrément spécial du ministre de l'économie et des finances prévu par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un organisme visé à l'alinéa précédent devront être porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit organisme dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article 8 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article 9 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles qui seront fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Les interdictions édictées aux articles 8 et 9 (1°, 2° et 4°) du présent texte ne sont applicables ni aux banques ni aux établissements financiers, ni aux caisses d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises de crédit différé bénéficiaires de l'agrément spécial du ministre de l'économie et des finances prévu par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures.

Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un organisme

Les dispositions de l'article 8 ne dérogent pas aux prescriptions

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mercredi 28 février 1990

Les interdictions édictées aux articles 8 et 9 (1°, 2° et 4°) du présent texte ne sont applicables ni aux banques ni aux établissements financiers, ni aux caisses d'épargne, ni aux sociétés de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917, ni aux entreprises de crédit différé bénéficiaires de l'agrément spécial du ministre de l'économie et des finances prévu par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre.

Toutefois, les démarcheurs qui interviendront pour le compte d'un organisme visé à l'alinéa précédent devront être porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit organisme dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article 8 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article 9 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles qui seront fixées par décret.