Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 29 mars 1967
Les infractions prévues aux textes visés à l'article 17 ci-dessus, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par ces textes.