Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 19

Créé le 29 mars 1967

La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Les infractions prévues aux textes visés à l'article 17 ci-dessus, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par ces textes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au mardi 15 février 2022

La présente loi entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.

Les infractions prévues aux textes visés à l'article 17 ci-dessus, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par ces textes.