Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 16

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 27 juillet 1993 au 31 décembre 2000

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, de l'article 10 et de l'alinéa 2 de l'article 11 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 12 sera punie d'une amende de 2.000 F à 40.000 F.
La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte spéciale prévue à l'article 11, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au dimanche 31 décembre 2000

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de la consommation, de l'article10 et de l'alinéa 2 de l'article 11 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 12 sera punie d'une amende de 2.000 F à 40.000 F.

La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au lundi 26 juillet 1993

Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 10 et de l'alinéa 2 de l'article 11 ainsi qu'à celles du premier alinéa de l'article 12 sera punie d'une amende de 2.000 F à 40.000 F.

La même peine sera applicable au démarcheur qui n'aura pas restitué à l'établissement qui la lui a délivrée la carte spéciale prévue à l'article 11, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui en aura été faite par lettre recommandée.