Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2000
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.