Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966

Article 15

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 mars 1967 · En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2000

Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2000

Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994

Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou

En vigueur du mercredi 29 mars 1967 au lundi 26 juillet 1993

Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée, en application de l'alinéa 1er et assortir éventuellement sa décision de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 sont applicables.