Code rural et de la pêche maritime

Article L752-6

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rente pour incapacité permanente dans l'agriculture

Résumé. Les agriculteurs et autres travailleurs non-salariés peuvent recevoir une rente si un accident ou une maladie professionnelle les rend incapables de travailler.

Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au II de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même II.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 90 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code de la sécurité sociale et précise les conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnellesmentionné à l'article L. 434-1 Adu code de la sécurité sociale.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I

Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L.

Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1,

La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au IIde l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même II.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 94 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie et précise les conditions d'attribution des rentes pour différents types d'assurés, notamment en distinguant mieux les cas d'incapacité permanente totale ou partielle.

Lorsqu'un assuré mentionné aux I

ou II

de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si sontaux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, larente est égale au gain forfaitaire annuel mentionnéà l'article L. 752-5 multiplié par le tauxd'incapacité, qui peut être préalablement réduitou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité. Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la renteest égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié dece gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité. Pourles assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dugain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret,en fonction de la gravité de l'incapacité.La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévuesà l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéasdu présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité d'un avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles pour déterminer le taux d'incapacité permanente.

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du

\-au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité

\-aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1

\-aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale .

La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015art. 89 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, tandis que la version précédente mentionnait les coefficients au pluriel.

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du

\-au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

\-aux autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;

\-aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après

La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon le coefficient prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 71

En résumé. La modification élargit l'accès à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne aux victimes d'incapacité permanente partielle, et non plus uniquement totale.

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du

\- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux

\- aux autres personnes mentionnées au I de l'article L.

\- aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après

La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même alinéa.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 85 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace la majoration de la rente par une prestation complémentaire pour recours à tierce personne en cas d'incapacité permanente totale nécessitant une assistance.

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du

\- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux

\- aux autres personnes mentionnées au I de l'

article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale ;

\- aux assurés mentionnés au II de l'

article L. 752-1 lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente

article L. 752-5 du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'

article L. 752-1

, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté,

article L. 434-17 du code de la sécurité sociale

.

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévueau troisième alinéa de l'

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale

.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 28 février 2013

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'éligibilité pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 et ajuste le calcul de la rente pour ces assurés.

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;

- aux autres personnes mentionnées au I de l'

article L. 752-1

en cas d'incapacité permanente totale ;

- aux assurés mentionnés au II de l'

article L. 752-1

lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale

et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'

article L. 752-5

du présent code ou, en ce qui concerne les assurés mentionnés au II de l'

article L. 752-1

, à un pourcentage de ce gain fixé par arrêté, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'

article L. 434-17 du code de la sécurité sociale

.

Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'

article L. 434-2 du code de la sécurité sociale

.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au sixième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.