JORF n°0046 du 23 février 2021

Loi n°2021-191 du 22 février 2021

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires : Loi n° 2021-191.

Sénat :

Projet de loi n° 254 (2020-2021) ;

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, n° 287 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 288 (2020-2021) ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 26 janvier 2021 (TA n° 48, 2020-2021).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3812 ;

Rapport de M. Rémy Rebeyrotte, au nom de la commission des lois, n° 3827 ;

Discussion et adoption le 9 février 2021 (TA n° 564).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Rémy Rebeyrotte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3884 ;

Discussion et adoption le 16 février 2021 (TA n° 567).

Sénat :

Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 363 (2020-2021) ;

Texte de la commission n° 364 (2020-2021) ;

Discussion et adoption le 16 février 2021 (TA n° 61, 2020-2021).

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report et prolongation des mandats électoraux en raison de l'épidémie de covid-19

Résumé La covid-19 pousse les élections locales à juin 2021 et prolonge les mandats des élus.

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.
II. - Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.

Article 2

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Mise en œuvre des mesures sanitaires pour les élections durant la pandémie de covid-19

Résumé Cet article permet aux mandataires d'avoir deux procurations et met en place des protections sanitaires pour les élections.

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique aux élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi.
II. - Par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent III sont à la charge de l'Etat.

Article 3

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Rapport sur l'épidémie de covid-19 et les élections

Résumé Le gouvernement doit donner un rapport sur la covid-19 et les élections avant le 1er avril 2021, et ce rapport doit être rendu public tout de suite.

Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d'une analyse du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur l'état de l'épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant.
Ce rapport et l'analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.

Article 4

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Publication d'un guide actualisé pour les candidats et mandataires en période de pandémie

Résumé Un guide spécial pour les élections est mis à jour pour tenir compte des règles sanitaires.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l'article 1er, en tenant compte de leurs conditions d'organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et des dispositions de la présente loi.

Article 5

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Modification des ordonnances sur le droit de la famille

Résumé Cet article change les règles de la famille.

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 > > Art. 3, Art. 11 > >

Article 6

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Prorogation et adaptations des dispositions électorales

Résumé Pour certaines élections, les règles de financement sont prolongées et les dépenses maximales augmentées.

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi :
1° La période pendant laquelle s'appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;
2° L'article L. 50-1 du même code n'est pas applicable ;
3° La période prévue à l'article L. 52-4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu'au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;
4° Les plafonds des dépenses prévus à l'article L. 52-11 du même code sont majorés de 20 %.

Article 7

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Ouverture anticipée de la campagne électorale pour les élections départementales, régionales, et des conseils d'outre-mer

Résumé On peut maintenant faire campagne trois semaines avant les élections pour les conseils départementaux, régionaux, et d'outre-mer.

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi :
1° Par dérogation à l'article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
2° Par dérogation à l'article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
3° Par dérogation à l'article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci ;
4° Par dérogation à l'article L. 558-25 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l'élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci.

Article 8

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Dépôt anticipé des déclarations de candidature pour les élections régionales et locales

Résumé Les candidats aux élections régionales et locales doivent déposer leurs candidatures plus tôt que d'habitude.

Pour les élections régionales et les élections de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi :
1° Par dérogation à l'article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
2° Par dérogation à l'article L. 558-22 du même code, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Article 9

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Utilisation d'une même machine à voter pour les élections régionales et départementales

Résumé Une seule machine peut être utilisée pour voter pour les élections régionales et départementales si le même bureau de vote est utilisé et que tout est vérifié avant le vote.

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.
Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.

Article 10

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Rapport sur l'utilisation des machines à voter dans les communes

Résumé Le Gouvernement doit dire comment les communes peuvent utiliser des machines à voter avant le 1er octobre 2021.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de recourir aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes souhaitant recourir à ce dispositif pourront le faire.

Article 11

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Fixation de la date limite pour les élections

Résumé Certaines élections doivent se finir le 17 septembre et ont trois mois de plus pour les régionales.

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.
Pour les élections régionales et les élections de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.

Article 12

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Information des électeurs sur les élections locales

Résumé Avant les élections locales, la télé publique explique comment fonctionnent les conseils départementaux et régionaux et quand voter.

I. - Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins.
II. - Au premier tour, les programmes sont diffusés à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure.
III. - Au second tour, les programmes sont diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu'à la veille du scrutin à zéro heure.
IV. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.

Article 13

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Obligation de publication des marges d'erreur pour les sondages électoraux

Résumé Les sondages pour certaines élections doivent indiquer les marges d'erreur.

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé.

Article 14

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Délais et procédures budgétaires exceptionnels pour les régions et départements en 2021

Résumé En 2021, les régions et départements ont plus de temps pour adopter leur budget et peuvent dépenser plus pour des projets d'investissement.

I. - Au titre de l'exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l'établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l'arrêter.

II. - Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget pour l'exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Article 15

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Prorogation du vote sur l'arrêté des comptes pour 2020

Résumé Les régions et départements ont jusqu'au 31 juillet pour voter les comptes de 2020

Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l'organe délibérant de la région ou du département sur l'arrêté des comptes au titre de l'année 2020 peut intervenir jusqu'au 31 juillet 2021.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 février 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault