Loi n°2021-191 du 22 février 2021

Article 8

Créé le 24 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt anticipé des déclarations de candidature pour les élections régionales et locales

Résumé. Les candidats aux élections régionales et locales doivent déposer leurs candidatures plus tôt que d'habitude.

Pour les élections régionales et les élections de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi :
1° Par dérogation à l'article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
2° Par dérogation à l'article L. 558-22 du même code, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 février 2021