Loi n°2021-191 du 22 février 2021

Article 2

Créé le 24 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre des mesures sanitaires pour les élections durant la pandémie de covid-19

Résumé. Cet article permet aux mandataires d'avoir deux procurations et met en place des protections sanitaires pour les élections.

I. - Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, le présent article s'applique aux élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi.
II. - Par dérogation à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. - Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent III sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 février 2021