Code électoral

Chapitre V : Déclarations de candidature

Abrogé14 mai 1991
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 13 mai 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature obligatoire

Résumé. Chaque liste doit déposer à la préfecture un nombre de candidats égal aux sièges, ou +2 si le département a ≤5 sièges.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985 · En vigueur du 4 janvier 1989 au 13 mai 1991

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Déclaration de candidature collective par liste

Résumé. Pour chaque liste, on signe un papier qui indique le nom de la liste et donne les infos de chaque candidat.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° Le titre de la liste ;

2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

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Interdiction de candidatures multiples et invalidité des listes doublées

Résumé. Tu ne peux pas te présenter sur deux listes en même temps, et si deux listes ont le même candidat, l’une est annulée.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

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Cautionnement de 500 F par siège pour les listes électorales

Résumé. Les candidats paient 500 F par siège comme caution; si leur liste obtient au moins 5 % des voix, ils récupèrent la caution, sinon elle revient au Trésor public après un an.
Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

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Délais et procédure de dépôt des candidatures

Résumé. Les candidats doivent envoyer leur dossier avant le 4ᵉ lundi avant les élections, recevoir un reçu provisoire, puis un reçu définitif après vérification, le tout avant le 4ᵉ vendredi.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

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Délai de contestation du refus d'enregistrement

Résumé. Le candidat en tête de liste a 48h pour contester un refus d'enregistrement, et la liste peut se compléter en 48h si le refus est dû à des règles d'éligibilité.
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Abrogé14 mai 1991

Créé le 11 juillet 1985

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Retrait de candidats après dépôt de liste

Résumé. On ne peut pas retirer un candidat après dépôt de la liste, sauf si on retire toute la liste avant le 4e samedi avant les élections, avec signature majoritaire, et le cautionnement est remboursé.

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.

Abrogé depuis le mardi 14 mai 1991

En vigueur du jeudi 11 juillet 1985 au lundi 13 mai 1991

Chapitre V : Déclarations de candidature
Article L346
Article L347
Article L348
Article L349
Article L350
Article L351
Article L352