JORF n°0046 du 23 février 2021

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de sondages avec indication des marges d'erreur

Résumé Pour ces élections, les sondages doivent montrer les marges d'erreur.

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé.


Historique des versions

Version 1

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé.