Loi n°2021-191 du 22 février 2021

Article 13

Créé le 24 février 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de publication des marges d'erreur pour les sondages électoraux

Résumé. Les sondages pour certaines élections doivent indiquer les marges d'erreur.

Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 février 2021