JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du soutien à l'autonomie dans les dépenses de la sécurité sociale

Résumé Cet article améliore l'aide pour être indépendant en changeant des lois existantes.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 > > Art. 48 > >

Article 43

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Financement des revalorisations salariales dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Les augmentations de salaire dans les établissements sociaux et médico-sociaux privés sont financées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, depuis le 1er novembre 2021.

I. - Le coût des revalorisations prévues au B du I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services mentionnés au 2° du C du III bis du même article 48, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectifs entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2°, font l'objet d'un financement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.

II. - Le présent article est applicable à compter du 1er novembre 2021.

Article 44

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Renforcement de la politique de soutien à l'autonomie et modification des dispositions du Code de l'action sociale et des familles

Résumé L'article aide les personnes âgées à rester chez elles en changeant les règles des services d'aide à domicile.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L313-1-3, Art. L14-10-5, Art. L233-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L314-2-1, Art. L314-2-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L313-1-2, Art. L313-8-1, Art. L313-11-1, Art. L313-12, Sct. Chapitre VII : Services autonomie à domicile non habilités à l'aide sociale, Art. L347-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 > > Art. 49 > >

II.-A.-Le I entre en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E du présent II.

B.-Les services mentionnés au présent B qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l'article L. 313-1-3 du même code, pour la durée de l'autorisation restant à courir. A compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée audit A.

Le présent B est applicable :

1° Aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des mêmes 6° et 7° ;

3° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile constitués, à la date de publication de la présente loi, en application du b de l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou par une convention de coopération, prévus à l'article L. 312-7 du même code.

Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au A du présent II sont prorogées pour une durée de trois mois.

C.-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans et six mois à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Par dérogation à l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, les autorités mentionnées au d de l'article L. 313-3 du même code peuvent délivrer cette autorisation à des services de soins infirmiers à domicile et à des services autonomie à domicile déjà autorisés pour l'activité d'aide et d'accompagnement remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C et pour une durée maximale de cinq ans, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles afin d'exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l'issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code doté d'une entité juridique unique ;

2° Respecter le cahier des charges mentionné au même article L. 313-1-3, sauf dérogation prévue par décret.

L'autorisation et la convention précisent la zone d'intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l'activité d'aide et d'accompagnement et l'activité de soins.

Pendant la durée de l'autorisation, et pour la zone d'intervention définie, cette autorisation remplace l'autorisation des services autonomie à domicile ayant conclu une convention avec les services de soins infirmiers à domicile.

Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l'autorisation devient caduque en l'absence de constitution du service autonomie à domicile doté d'une entité juridique unique. Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l'activité d'aide et d'accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d'autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci.

En cas de refus de l'autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d'autorisation, ou jusqu'à la date d'expiration de leur autorisation si celle-ci intervient pendant cette durée. Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.

Par dérogation à l'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle-ci.

Dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E.

Les autorisations délivrées en application du présent C sont dispensées de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 du même code.

D.-Pour bénéficier de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1 du même code concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article L. 313-11-1.

Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d'être versés en application du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits.

E.-Dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont applicables, jusqu'à la date mentionnée au A du présent II :

1° Aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :

a) A compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante définie au e de l'article L. 14-10-5 dudit code ;

b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du même code ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l'article L. 14-10-5 du même code ;

2° Aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés aux 2° et 3° du B du présent II :

a) A compter du 1er janvier 2022 :

-les règles relatives au tarif minimal définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la compensation financière correspondante prévue au e du 3° de l'article L. 14-10-5 du même code ;

-la dotation mentionnée au 2° du II de l'article L. 314-2-1 dudit code ;

b) A compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au 3° du I du même article L. 314-2-1 ainsi que la compensation financière correspondante prévue au f de l'article L. 14-10-5 du même code ;

c) A compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l'article L. 314-2-1 du même code ;

3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au 1° du II de l'article L. 314-2-1 du même code.

Article 45

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Modification des dispositions de la loi n°2020-1576 relative à l'autonomie

Résumé Des changements sont faits pour aider plus de personnes à être autonomes en 2022.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 > > Art. 47 > >

Article 46

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Dispositions non conformes à la Constitution sur le soutien à l'autonomie

Résumé L'article 46 ne peut pas être utilisé car il a été jugé illégal par le Conseil constitutionnel.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 47

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Renforcement du soutien à l'autonomie

Résumé Cet article améliore l'aide aux personnes dépendantes.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L313-12-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L314-2 > >

Article 48

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Renforcement de la politique de soutien à l'autonomie

Résumé Un article qui voulait aider les gens à être plus indépendants, mais qui a été annulé.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 49

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Création et modification de dispositions relatives à l'autonomie

Résumé Cet article aide les personnes à devenir plus autonomes en créant un système d'information commun qui sera utilisé dans tous les départements à partir de 2024.

I.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L232-21-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L14-10-1 > >

II.-Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. A cette fin, ce décret précise les modalités selon lesquelles le système d'information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l'ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.

Article 50

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Renforcement de la politique de soutien à l'autonomie

Résumé L'article voulait aider les personnes dépendantes à être plus autonomes mais a été annulé.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de l'article L14-10-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

Résumé Un nouvel article est ajouté pour aider les gens à être plus autonomes.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L14-10-5-2 > >

Article 52

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Renforcement du soutien à l'autonomie

Résumé L'article 52 voulait aider les gens à être plus indépendants, mais il a été annulé car il était illégal.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]

Article 53

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Modification de dispositions relatives à la sécurité sociale

Résumé Des changements sont faits pour aider les gens à être plus indépendants à partir de 2024.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L160-14, Art. L161-37, Art. L161-41, Art. L165-1 > >

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 54

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Renforcement de la politique de soutien à l'autonomie

Résumé Cet article améliore les règles pour mieux soutenir les gens qui ont besoin de congé pour raisons de santé.

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L168-9, Art. L544-6, Art. L544-8 > >

> - Code du travail > > Art. L3142-16, Art. L3142-24, Art. L3142-25-1 > >

> - Code de la défense. > > Art. L4138-6-1, Art. L4138-7 > >

IV. - A la fin de la première phrase du 9° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 10° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : d'une particulière gravité sont remplacés par les mots : définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code .

V. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congés est atteint avant le terme de la période en cours, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.

VI. - Le présent article entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Article 55

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 > > Art. 53 > >

II. - Les frais d'ingénierie et d'évaluation de l'expérimentation mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport sur la cinquième branche de la sécurité sociale et proposition de service territorial de l'autonomie

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport sur la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale et proposer des solutions pour aider les personnes âgées et handicapées ainsi que leurs proches.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2022, un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l'article 32 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport propose en outre des solutions en vue de la mise en place d'un service territorial de l'autonomie dans les départements, articulant l'action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l'autonomie vise à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté des personnes.

Article 57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport sur le financement des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport au Parlement sur les coûts des soins des prisonniers en perte d'autonomie.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d'autonomie, depuis l'application du transfert de l'Etat vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.