JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 53

Article 53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives aux aides techniques favorisant l'autonomie des bénéficiaires

Résumé Cet article facilite l'accès aux appareils qui aident les gens à vivre de manière autonome.

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 160-14 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil ou d'une aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition ou de mise à disposition de l'appareil ou de l'aide technique ; »
2° Le 1° de l'article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, » ;
c) A la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 161-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d'évaluation de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques, par décret en Conseil d'Etat, dans le cas de l'évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne prévue au 1° de l'article L. 161-37. » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 165-1, après la référence : « L. 162-17 », sont insérés les mots : «, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 160-14 est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil ou d'une aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition ou de mise à disposition de l'appareil ou de l'aide technique ; »

2° Le 1° de l'article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne » ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, » ;

c) A la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : «, dont les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne, » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 161-41, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d'évaluation de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 peuvent faire l'objet d'aménagements spécifiques, par décret en Conseil d'Etat, dans le cas de l'évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne prévue au 1° de l'article L. 161-37. » ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 165-1, après la référence : « L. 162-17 », sont insérés les mots : «, incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, ».

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.