Code de la consommation

Section 1 : Définition et champ d'application

Abrogée1 juillet 2016

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 19 août 2015 au 30 juin 2016

I. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.

Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.

Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.

II.-Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.

Créé le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du prêt viager hypothécaire à l'activité professionnelle

Résumé. Un prêt viager hypothécaire ne peut pas financer une activité professionnelle, sinon il est nul.
A peine de nullité, le prêt viager hypothécaire ne peut être destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 30 juin 2016

Section 1 : Définition et champ d'application
Article L314-1
Article L314-2