JORF n°0018 du 23 janvier 2018

Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques

Article 2

L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à - 0,4 % du produit intérieur brut potentiel.
Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit, conformément aux engagements européens de la France, comme suit :

(En %)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |---------------------|------|------|------|------|------|------| | Solde structurel |- 2,2|- 2,1|- 1,9|- 1,6|- 1,2|- 0,8| |Ajustement structurel| 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Article 3

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2 :
1° L'évolution du solde public effectif, du solde conjoncturel, des mesures ponctuelles et temporaires, du solde structurel et de la dette publique s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | Solde public effectif (1 + 2 + 3) |- 2,9|- 2,8|- 2,9|- 1,5|- 0,9|- 0,3| | Solde conjoncturel (1) |- 0,6|- 0,4|- 0,1| 0,1 | 0,3 | 0,6 | | Mesures ponctuelles et temporaires (2) |- 0,1|- 0,2|- 0,9| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)|- 2,2|- 2,1|- 1,9|- 1,6|- 1,2|- 0,8| | Dette des administrations publiques | 96,7 | 96,9 | 97,1 | 96,1 | 94,2 | 91,4 |

2° L'évolution du solde public effectif, décliné par sous-secteur des administrations publiques, s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |--------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | Solde public effectif |- 2,9|- 2,8|- 2,9|- 1,5|- 0,9|- 0,3| | Dont : | | | | | | | |- administrations publiques centrales|- 3,2|- 3,4|- 3,9|- 2,6|- 2,3|- 1,8| | - administrations publiques locales | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | |- administrations de sécurité sociale| 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Article 4

L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut potentiel)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021| 2022 | |------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------| | Effort structurel | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |0,5 | 0,5 | | Dont : | | | | | | | |- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires (hors crédits d'impôts)|- 0,1|- 0,3|- 0,1|- 0,5|0,0 | 0,1 | | - effort en dépense (hors crédits d'impôts) | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |0,5 | 0,6 | | - clé de crédits d'impôts | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |0,0 |- 0,2|

Article 5

Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, les objectifs d'évolution de la dépense publique et du taux de prélèvements obligatoires s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

| |2017|2018|2019|2020|2021|2022| |----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----| | Dépense publique, hors crédits d'impôts |54,7|54,0|53,4|52,6|51,9|51,1| | Taux de prélèvements obligatoires |44,7|44,3|43,4|43,7|43,7|43,7| |Dépenses publiques, y compris crédits d'impôts|56,1|55,7|54,9|53,3|52,5|51,6|

Article 6

I. - Lorsque des écarts importants, au sens de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, sont constatés entre l'exécution de l'année écoulée et la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi, le Gouvernement, conformément à ses engagements tels qu'ils résultent du traité mentionné au même article 2 :
1° Explique les raisons de ces écarts lors de l'examen du projet de loi de règlement par chaque assemblée. Ces écarts sont appréciés dans le cadre d'une évaluation prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse de l'effort structurel sous-jacent défini dans le rapport mentionné à l'article 1er ;
2° Propose des mesures de correction dans le rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques mentionné à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dont il est tenu compte dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Ces mesures de correction permettent de retourner à la trajectoire de solde structurel décrite à l'article 2 de la présente loi dans un délai maximal de deux ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les écarts ont été constatés. Elles portent sur l'ensemble des administrations publiques.
II. - Les obligations prévues au 2° du I du présent article ne s'appliquent pas en cas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés, définies au b du 3 de l'article 3 du traité mentionné à l'article 2.
III. - Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement présente un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors de l'examen du prochain projet de loi de finances de l'année.

Article 7

Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit.
Lorsque le déficit structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l'article 2, au moins la moitié de l'écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n'est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement.
Le présent article s'applique tant que l'objectif à moyen terme, fixé au même article 2, n'est pas atteint.