Article 66
L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.
1 version
1 cité
L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.
1 version
1 cité
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L125-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L122-2, Art. L122-6, Art. L312-1, Art. L123-2, Art. L123-1 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Sct. Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois, Art. L156-4 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L126-1, Art. L151-37, Art. L632-1-2, Art. L632-2, Art. L722-3 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L132-1, Art. L132-2, Art. L414-8, Art. L425-1, Art. L425-4, Art. L425-6, Art. L425-12 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'environnement > > Art. L425-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L722-3 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2122-22 > >
> -Code de l'urbanisme > > Art. L123-1-5 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L154-2, Art. L222-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L112-1, Art. L113-1, Art. L113-2, Art. L121-2, Art. L121-4 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L122-1 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L121-2-1, Art. L121-2-2 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L123-3, Sct. Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L122-3-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Sct. Section 4 : Plan pluriannuel régional de développement forestier, Art. L122-12, Art. L122-13, Art. L122-14, L. 122-15 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L133-3, Art. L152-1, Sct. Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction, Sct. Section 1 : Principes généraux et champ d'application, Art. L153-1 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L153-1-1, Art. L153-1-2 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Sct. Chapitre III bis : Desserte des forêts, Art. L153-8 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L125-2 > >
VI.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.]
1 version
9 créés
35 modifiés
6 abrogés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L122-7-1 > >
1 version
1 créé
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code forestier (nouveau) > > Art. L124-1, Art. L321-1, Art. L143-2, Art. L211-2, Art. L213-1-1, Art. L213-1, Art. L213-3, Art. L214-5, Art. L214-13, Art. L214-13-1, Art. L214-14, Art. L312-5, Sct. Section 4 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, Art. L332-7, Art. L332-8, Art. L331-19, Art. L331-21, Sct. Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat, Art. L331-22, Art. L331-23, Art. L331-24, Art. L341-2, Art. L341-6, Art. L341-7, Art. L341-9, Art. L341-10, Art. L342-1, Art. L363-5 > >
1 version
9 créés
21 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L331-4-1 > >
1 version
1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 decies H > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L1123-1, Art. L1123-4, Art. L3211-5, Art. L5241-1 > >
1 version
1 créé
3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L161-7, Art. L161-8, Art. L161-26 > >
> - Code de procédure pénale > > Sct. Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 34, Art. 39, Art. 45, Art. 546 > >
1 version
11 modifiés
2 abrogés
A modifié les dispositions suivantes : > -Code forestier (nouveau) > > Art. L221-3 > >
1 version
1 modifié
I.-A créé les dispositions suivantes :
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L4424-33-1 > >
II.-Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l'article L. 4424-33-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.
III.-Les services ou les parties des services chargés de l'exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l'article L. 4424-33-1 dudit code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve du présent III.
Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2014.
A défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Par dérogation à l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n'ont pas fait connaître leur choix à l'expiration du délai d'option sont détachés d'office sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent.
Lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1 version
1 créé
4 cités
I.-La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et par le règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
II.-Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l'environnement.
Si l'un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l'article 4 ou du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité ou à celles des articles 2,3,4 ou 5 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l'autorité administrative prend les mesures provisoires qu'elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité, et met en demeure l'intéressé de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :
1° Suspendre le fonctionnement de l'entreprise ou l'exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
2° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive.
En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l'environnement s'appliquent.
III.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité et au règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 précité prévues et réprimées au présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des mêmes règlements, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;
2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du même code.
IV.-Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l'article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d'une récolte illégale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
V.-Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité, des bois ou des produits dérivés de ces bois issus d'une récolte illégale au sens du g de l'article 2 du même règlement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
VI.-Le fait de commettre les infractions mentionnées au présent article en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende. Le titre XXV du code de procédure pénale s'applique.
VII.-Le fait de ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l'entreprise ou d'exercice des activités prononcée en application du II est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
VIII.-Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 du code forestier.
IX.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, d'un délit mentionné au présent article encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code.
X.-Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions des règlements mentionnés au I du présent article.
1 version
13 cités
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L171-1 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1396 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L122-4 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5232-5 > >
1 version
1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L130-1 > >
1 version
1 modifié
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant les mesures à prendre afin de les renforcer. Ce rapport s'appuie sur l'analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.
1 version