JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

Article 8

I., II., III., VI. C. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-7, Sct. Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale, Art. L138-21 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1678 quater > >

> -Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 > > Art. 16 > >

> -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 28-3 > >

IV. ― Pour les produits définis au c du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale :
1° L'assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est celle définie au II du même article L. 136-7 ;
2° Les taux mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-8 et au I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la totalité de l'assiette définie au II de l'article L. 136-7 du même code.
V. - A. - Les 1° et 3° du A et le B du I, le II et le 2° du III du présent article, en tant qu'il rend le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale applicable à la contribution mentionnée au I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

B. - Sous réserve du A du présent V en tant qu'il concerne le 2° du III du présent article, le 2° du A du I, le 1° du III et le IV s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

C. - Pour l'application du B, pour les faits générateurs intervenus entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014 inclus, les établissements payeurs procèdent à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des contributions et prélèvements sociaux dus, selon les règles et sous les conditions applicables avant l'entrée en vigueur du présent article.

La différence entre le montant total dû en application du présent article et le montant liquidé et précompté à titre provisoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent C donne lieu à une régularisation en 2015. Cette régularisation est opérée selon les règles prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l'impôt sur le revenu dû au titre de 2014.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent C, les établissements payeurs informent, avant le 31 mai 2014, les personnes physiques assujetties, par écrit ou par voie dématérialisée, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements sociaux et des modalités de régularisation définies au deuxième alinéa du présent C. Ils indiquent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts déposée en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d'une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 inclus et, d'autre part, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2014 inclus, l'assiette déterminée selon les modalités prévues au c du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés en application du a du même 3° et le montant des contributions et prélèvements déjà précomptés, ou le cas échéant restitués, à titre provisoire.

VI. ― A. ― Sont applicables à Mayotte, à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013, la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.
B. ― Sont applicables à Mayotte, à compter du 1er janvier 2014, la contribution prévue à l'article L. 136-7 du même code et les autres contributions et prélèvements assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L731-14, Art. L731-15 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L731-17 > >

II. - Le A du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

1° Les revenus mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 ;

2° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;

3° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-7 > >

IV. - Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions d'euros sur les réserves mentionnées au 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.

V.-Il est attribué au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 dudit code.

Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L613-1, Art. L633-10 > >

II.-Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014. Par dérogation, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s'applique pas aux cotisations dues au titre des années 2014 et 2015.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-45, Art. L165-11, Art. L241-2, Art. L245-1, Art. L245-5-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5123-5, Art. L5211-5-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5522-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1635 bis AF, Art. 1635 bis AG, Art. 1635 bis AH > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Sct. 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Haute Autorité de santé, Art. L166 D > >

Article 12

I., II., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 238 bis GC, Art. 1600-0 Q > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L166 D > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L245-2, Sct. Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L245-6 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1600-0 N > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L5121-18 > >

V.-Le 3° du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

VI.-A titre transitoire, la taxe mentionnée à l'article 1600-0 N du code général des impôts demeure exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusqu'au 31 décembre 2013.

VII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du II de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L138-2 > >

Article 14

I., 1°-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L912-1 > >

2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

II.-Le 1° du I s'applique aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 > > Art. 4 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code rural > > Art. L731-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L131-8, Art. L137-16, Art. L136-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 > > Art. 17 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L135-3, Art. L137-13, Art. L137-14, Art. L137-18, Art. L137-19, Art. L137-24, Art. L139-1 > >

> - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 22 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-2, Art. L241-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > > > > > Art. L245-16 > > > >
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XVII. - Le présent article s'applique aux produits assis sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions relatives aux contributions sur les revenus du patrimoine qui s'appliquent aux revenus perçus en 2013 et assujettis en 2014.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2014, un rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale au regard des objectifs de pérennité du système de protection sociale, de performance économique, sociale et environnementale du système productif français et de justice et de progressivité des prélèvements sociaux et fiscaux.

XVIII. - Avant le 1er septembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'utilisation des fonds de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en précisant tout particulièrement l'affectation des 100 millions d'euros de la contribution de solidarité pour l'autonomie conservés, en 2014, au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1613 bis A > >

Article 19

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1001 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3332-2-1 > >

III. - Le présent article s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2014.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6243-3 > >

II.- (Abrogé)

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du service national > > Art. L120-26, Art. L120-28 > >

IV.-A.-Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l'article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l'aide mentionnée à l'article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d'attribution de cette aide, à une exonération :

1° Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat en application de l'article L. 5132-15 dudit code, des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

2° De la taxe sur les salaires ;

3° De la taxe d'apprentissage ;

4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

B.-(Abrogé)

Article 21

Est approuvé le montant de 3,8 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.