JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 69

I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 435 millions d'euros pour l'année 2014.
II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 821 millions d'euros pour l'année 2014.
III. ― Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 790 millions d'euros.

Article 70

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L412-8 > >

Article 71

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L752-6 > >

Article 72

Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,3 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards d'euros.