JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années.
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
- le plan général des stockages (cf. art. 8) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, des équipements de sécurité et des matériels de production (cf. art. 17, 19 et 23) ;
- les consignes d'exploitation (cf. art. 24) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 27) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe (cf. art. 40) ;
- le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. art. 41) ;
- le registre des fiches d'intervention établies lors des contrôles et opérations sur des équipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes (cf. art. 42.II) ;
- les justificatifs de mise en place ou de renouvellement de matériel permettant de réduire les niveaux de bruit pour les installations de séchage de prunes (cf. art. 51.IIB) ;
- le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 54) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 55) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. art. 56).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

I. - Règles générales.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
Pour les installations de séchage de prunes, l'installation est implantée à une distance minimale de 40 mètres des limites de propriété de l'installation.
En cas d'impossibilité technique, l'exploitant peut demander un aménagement, conformément à l'article R. 512-46-17 du code de l'environnement, en proposant des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers et une limitation des nuisances sonores pour les tiers équivalents.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
II. - Cas des installations implantées au sein d'établissements recevant du public (ERP) de type M.
Si l'installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.