JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Section 4 : Valeurs limites d'émission

Article 36

Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Les valeurs limites d'émission ci-dessous s'entendent avant toute dilution des rejets de l'installation de refroidissement.
Les rejets ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes, à la qualité des milieux naturels, ni à la conservation des ouvrages, ni, éventuellement, au fonctionnement de la station d'épuration dans laquelle s'effectue le rejet.

Article 37

Température et pH.
Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement dans le cas où les eaux résiduaires sont finalement rejetées au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier de l'installation ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 9,5.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :
― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5-8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7-9 pour les eaux conchylicoles ;
― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 38

VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent en sortie d'installation les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

| 1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO) | | | |:---------------------------------------------------------------------------------:|-------------------------------------------|---------| | Matières en suspension totales : | | | | Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j | 100 mg/l | | | Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j | 35 mg/l | | | DCO (sur effluent non décanté) : | | | | Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j | 300 mg/l | | | Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j | 125 mg/l | | | Phosphore (phosphore total) : | | | | Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour | 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle| | | Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour | 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | | Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour | 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle | | | 3. Substances réglementées | | | | | N° CAS | | | Fer et composés sur échantillon brut (exprimé en Fe) | ― | 5 mg/l | | Composés organiques halogénés (en AOX) | ― | 1 mg/l | | 4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau| | | | Substances de l'état chimique : | | | | Plomb et composés sur échantillon brut (exprimé en Pb) | 7439-92-1 | 0,5 mg/l| | Nickel et composés sur échantillon brut (exprimé en Ni) | 7440-02-0 | 0,5 mg/l| | Substances de l'état écologique : | | | | Arsenic et composés sur échantillon brut (exprimé en As) | 7440-38-2 | 50 µg/l | | Cuivre et composés sur échantillon brut (exprimé en Cu) | 7440-50-8 | 0,5 mg/l| | Zinc et composés sur échantillon brut (exprimé en Zn) | 7440-66-6 | 2 mg/l | | 5. Autres substances | | | | THM (TriHaloMéthane) | | 1 mg/l |

II. ― Par ailleurs, pour les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation au regard des biocides utilisés, l'exploitant les présente dans la fiche de stratégie de traitement préventif et indique les valeurs de concentration auxquelles elles seront rejetées.
En tout état de cause, pour les substances y figurant, les valeurs limites de l'annexe IV sont respectées en sortie de l'installation.

Article 39

Raccordement à une station d'épuration.
I. ― Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
MEST : 600 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, notamment au regard des biocides utilisés, l'exploitant présente dans son dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées.

Article 40

Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Article 41

Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

|Matières en suspension totales|35 mg/l | |:----------------------------:|:------:| |DCO (sur effluent non décanté)|125 mg/l| | Hydrocarbures totaux |10 mg/l |