Article 194
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les transferts de compétences prévus à l'article 71 entrent en vigueur au 1er janvier 2006.
Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication.
2 versions
1 cité
Les conventions prévues aux articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique doivent être signées avant le 31 juillet 2005.
Les départements qui n'auront pas signé de convention à cette date verront à compter de 2006 leur dotation globale de fonctionnement pour 2005 servant au calcul de leur dotation pour 2006 réduite d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'en 2005. Cette réduction porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour les autres départements, tant que les conventions ne sont pas dénoncées, les subventions versées en application des articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique sont constituées du montant conservé par le département au titre de la dotation générale de décentralisation perçue chaque année, relative à la compétence en question. La dénonciation de la convention entraîne à partir de l'année suivante une réduction de la dotation globale de fonctionnement d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'à l'année suivant celle de la dénonciation.
1 version
4 cités
1 version
1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.
1 version
Sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics :
1° Les articles 16, 23, à l'exception du II, 27, 91, le II de l'article 121, les articles 122 et 123, le 1° de l'article 124, le I de l'article 125, les articles 126 à 128 et 133, le 1° des articles 138 et 139, les I et IV de l'article 140, les articles 142 à 144, 149, 150, 155, 159 à 161, 164, à l'exception du II, 166, 167, 169, le II de l'article 170, les articles 171, 172, à l'exception du VI, 174 à 177, 179, 180, 182, 186, à l'exception du III, 188, le 1° de l'article 190, les articles 191, 192, 194, le I des articles 195 et 196 et l'article 197 ;
2° Les articles 64 et 138 à 141 à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 ;
3° Les articles 151 à 153, 163, 189 et 202 à compter de l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte.
1 version