JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre Ier : Les compétences des communes et des maires

Article 142

I. - L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. »
II. - Dans le 1° de l'article L. 5215-10 du même code, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

Article 145

Les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité. Les communes et leurs groupements ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui sont exercées localement.
Ils sont associés selon les modalités fixées par la loi à l'élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.
A l'initiative de la région et du département ou à leur demande, ils peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une ou de l'autre de ces collectivités territoriales, dans des conditions prévues par une convention.

Article 146

Après l'article 21-14-1 du code civil, il est inséré un article 21-14-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-14-2. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.
« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers. »

Article 147

I. - L'article 539 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 539. - Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. »
II. - L'article 713 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 713. - Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits. »
III. - L'article L. 25 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 25. - Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil. »
IV. - L'article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « 539 » est remplacée par la référence : « 713 » ;
3° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral. »
V. - L'article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. » ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par l'Etat », sont insérés les mots : « par la commune ou ».

Article 148

I. - Après l'article L. 237 du code électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 237-1. - La fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est le représentant.
« Ces dispositions sont applicables aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 239 du même code, après la référence : « L. 237 », est insérée la référence : « L. 237-1 ».
III. - L'article L. 2122-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6. - Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. »

Article 150

Le troisième alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. »