JORF n°190 du 17 août 2004

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Article 195

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. »
II. - Après l'article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L. 3221-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3. »
III. - Après l'article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L. 4231-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3. »

Article 196

I. - Dans l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ».
II. - Dans l'article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante ».
III. - Dans l'article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil régional ».
IV. - Dans l'article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».

Article 199

Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.
Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication.

Article 200

Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 201

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :
« - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
« - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
« - soit par la réalisation d'une étude préalable.
« Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. » ;
2° Dans le premier alinéa du I de l'article 3, après les mots : « à l'expiration du délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont insérés les mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions prévues au III de l'article 2. »

Article 202

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée "conférence des exécutifs. Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d'agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an. »

Article 203

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.