JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre Ier : Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

Article 122

I. - Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, la section unique devient la section 1 et il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Consultation des électeurs

« Art. L. 1112-15. - Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« Art. L. 1112-16. - Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
« Art. L. 1112-17. - L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 1112-18. - Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« Art. L. 1112-19. - Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
« Art. L. 1112-20. - Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« Art. L. 1112-21. - Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. »
II. - L'article L. 5211-49 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. »
III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.
IV. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.
V. - Dans l'article L. 2572-14 du même code, les références : « L. 2142-l à L. 2142-8 » sont supprimées.

Article 123

L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.
« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.
« Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa. »

Article 124

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2121-13, il est inséré un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° Après l'article L. 3121-18, il est inséré un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ;
3° Après l'article L. 4132-17, il est inséré un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. »

Article 125

I. - La dernière phrase de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. »
II. - A l'article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».
III. - A l'article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

Article 126

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 2411-11 du même code, les mots : « des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « de ses membres », et les mots : « des deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « de la moitié des électeurs ».
III. - L'article L. 2411-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la majorité des deux tiers de ses membres » sont remplacés par les mots : « la majorité de ses membres » ;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
IV. - L'article L. 2411-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de la majorité » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « majorité des deux tiers » sont remplacés par le mot : « majorité », et les mots : « les deux tiers des électeurs » sont remplacés par les mots : « la majorité des électeurs » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

Article 127

Les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour but l'implantation d'un lotissement. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour autoriser cette vente. »

Article 128

Après l'article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2411-12-1. - Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :
« - lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
« - lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;
« - lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation. »

Article 129

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11 et L. 3221-12. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. »