JORF n°59 du 10 mars 2004

Section 4 : Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve

Article 173

Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase de l'article 131-5, la somme : « 300 EUR » est remplacée par la somme : « 1000 EUR » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 131-25 sont ainsi rédigées :
« Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte judiciaire. »

Article 174

Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution de la peine. »

Article 175

I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l'avertit ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».

Article 176

L'article 132-45 du code pénal est complété par un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;
« 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; ».

Article 177

I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-54 du code pénal est complétée par les mots : « sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55 ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-55 du même code est complétée par les mots : « et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder douze mois ».

Article 178

L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »

Article 179

I. - L'article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque... (le reste sans changement). » ;
2° A la fin de la première phrase, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l'application des peines peut également décider que le condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25. »
II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. »

Article 180

Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. »

Article 181

Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

« Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Art. 733-2. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »

Article 182

La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :
« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. »

Article 183

I. - Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : « la juridiction chargée de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « le juge de l'application des peines ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
III. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.
IV. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
V. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
VI. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.
VII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 742-1 » est remplacée par la référence : « 743 ».
VIII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.
X. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
XI. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 740 et celles » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XII. - La dernière phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.
XIII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code, les mots : « des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article 712-17 et de l'article 747-3 ».
XIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les mots : « Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 712-17 est applicable ».
XV. - Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé :
« A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-5. »
XVI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même code est complétée par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

Article 184

Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 747-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 747-1-1. - Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »