JORF n°59 du 10 mars 2004

Article 182

Article 182

La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :
« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. »


Historique des versions

Version 1

La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée :

« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée. »