JORF n°59 du 10 mars 2004

Article 180

Article 180

Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. »