JORF n°59 du 10 mars 2004

Section 3 : Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 168

I. - Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 706-47-1 tel qu'il résulte de l'article 47 et dans le premier alinéa de l'article 763-7 du même code, la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 717-1 ».
III. - L'article 720 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
« En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
V. - Après l'article 721-1 du même code, il est inséré un article 721-2 ainsi rédigé :
« Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
VI. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
VII. - L'article 723-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 731 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

Article 170

Après l'article 706-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-5-1. - La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
« Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
« En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
« En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 171

Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. »

Article 172

Après l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 M ainsi rédigé :
« Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. »