JORF n°52 du 2 mars 2004

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Après l'article 809-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-2 ainsi rédigé :
« Art. 809-2. - En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code. »

Article 23

Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte associant la Polynésie française et les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet article ;
2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie française » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie française » au lieu de : « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».

Article 24

L'article 33 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le haut-commissaire de la République notifie ces arrêtés au président de la Polynésie française. »

Article 25

L'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en Polynésie française, » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.

Article 26

Au début du titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Dispositions relatives à l'obligation alimentaire

« Art. L. 560-1. - Les articles L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 560-2. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : "la commission sont remplacés par les mots : "l'organisme.
« Art. L. 560-3. - I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou au département sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente.
« II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente.
« III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, sont supprimés.
« IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier sont supprimés.
« V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente.
« VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier sont supprimés.
« VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée. »

Article 27

I. - A l'article L. 397 du code électoral, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. - L'article L. 52-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture. »
III. - Il est inséré, après l'article L. 328-1-1 du même code, un article L. 328-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 328-1-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »
IV. - Il est inséré, après l'article L. 334-6 du même code, un article L. 334-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-7. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture. »
V. - L'article L. 392 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat. »
VI. - L'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription. »
VII. - Dans le titre Ier du livre V du code électoral, après l'article L. 392, il est inséré un article L. 392-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 392-2. - Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française. »

Article 28

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :
1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée ;
2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa de l'article 1er de ladite loi organique ;
3° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;
4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;
5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République.

Article 29

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
« Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier. »

Article 30

Dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française, le haut-commissaire est habilité à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document.

Article 31

I. - Dans les dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est remplacée par la référence à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
II. - Dans l'article 2 bis de la loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer, les mots : « du dernier alinéa de l'article 7, du 23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 47, du 11° de l'article 91 et de l'article 22 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».

Article 32

Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant estimé de 65 251 074 francs français au titre des redevances et de 1 401 167,70 dollars américains au titre des compensations, les dépenses effectuées par les autorités, agents et fonctionnaires de l'Etat ou de la Polynésie française dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997, n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du 23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20 décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986, 14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993, 8 juillet 1994 et 20 juillet 1995 et, d'autre part, des accords de pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987, 16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991 ainsi que leurs comptes rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française, au titre du ministère des affaires étrangères.

Article 33

Sont abrogés :
1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;
2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du même code ;
3° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
4° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.