JORF n°52 du 2 mars 2004

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte associant la Polynésie française et les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 précitée.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée ;

2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa de l'article 1er de ladite loi organique ;

3° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;

5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République.

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

Dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française, le haut-commissaire est habilité à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document.

Article 31

I. - Dans les dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est remplacée par la référence à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

II - Paragraphe modificateur.

Article 32

Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant estimé de 65 251 074 francs français au titre des redevances et de 1 401 167,70 dollars américains au titre des compensations, les dépenses effectuées par les autorités, agents et fonctionnaires de l'Etat ou de la Polynésie française dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997, n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du 23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20 décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986, 14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993, 8 juillet 1994 et 20 juillet 1995 et, d'autre part, des accords de pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987, 16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991 ainsi que leurs comptes rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française, au titre du ministère des affaires étrangères.

Article 33

Sont abrogés :

1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;

2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du même code ;

3° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

4° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

5° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

Article 34

Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.