JORF n°52 du 2 mars 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 8

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 9

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 610 EUR.

Article 10

Le régisseur est nommé par décision du directeur de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale, après agrément du comptable assignataire.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 11

Les dispositions fixées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 28 novembre 1996 susvisé afférentes à la sous-direction de la formation des personnels de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement sont abrogées.
L'arrêté du 21 juillet 2000 instituant une régie d'avances auprès de la sous-direction de la formation des personnels de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est abrogé.

Article 12

Le directeur des affaires financières au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget et de la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.