JORF n°52 du 2 mars 2004

TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 18

Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).

Article 19

Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie Législative).

Article 21

a modifié les dispositions suivantes