JORF n°52 du 2 mars 2004

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 5

Il est institué auprès de l'Ecole supérieure de l'éducation nationale une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 6

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 EUR.

Article 7

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.