JORF du 4 janvier 2003

TITRE II : LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

Article 7

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs, pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
IV. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 18 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 8

I. - Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
II. - Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

Article 9

Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié identifie, en son sein, un service chargé des relations avec les utilisateurs de ces ouvrages ou installations dont la composition est portée à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie. Ce service préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Est punie de 15 000 EUR d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une des informations mentionnées au deuxième alinéa par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
La peine prévue au troisième alinéa ne s'applique pas à la communication de ces informations :
- lorsqu'elle est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ;
- à la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 2 ;
- aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée exerçant leur mission de contrôle et d'enquête en application des articles 33 et 34 de la même loi ;
- aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 10

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

Article 11

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « six membres » sont remplacés par les mots : « sept membres ».
II. - Les deux dernières phrases du premier alinéa du même article sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Deux membres, dont le président, sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres sont nommés par le président du Sénat et un membre est nommé par le président du Conseil économique et social. »
III. - Les membres de la commission visée à l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
IV. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 31 mars 2004.

Article 13

I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l'article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : « Commission de régulation de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Commission de régulation de l'énergie ».
II. - La même loi est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 31, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « , aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « le domaine de l'électricité » sont remplacés par les mots : « les domaines de l'électricité et du gaz naturel » ;
3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;
4° Les trois premiers alinéas de l'article 32 sont ainsi rédigés :
« Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
« Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
« La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
6° Le premier alinéa du I de l'article 33 est complété par les mots : « et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » ;
7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 33, après les mots : « réseau public de transport », sont insérés les mots : « d'électricité » ;
8° Le deuxième alinéa du II de l'article 33 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. » ;
9° Le premier alinéa du I de l'article 38 est ainsi rédigé :
« En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. » ;
10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;
11° Dans le troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : « publics de transport et de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;
12° L'article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
« Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
13° Dans le premier alinéa de l'article 40, les mots : « ou de leurs utilisateurs » sont remplacés par les mots : « d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations » ;
14° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
« 1° En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
15° Dans le quatrième alinéa de l'article 40, le mot : « publics » est remplacé par les mots : « , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa » ;
16° Dans le sixième alinéa (2°) de l'article 40, les mots : « le gestionnaire ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa » et les mots : « de la présente loi » sont insérés après les mots : « de l'article 38 » ;
17° Le septième alinéa (3°) de l'article 40 est ainsi rédigé :
« 3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. » ;
18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l'article 40, les mots : « ou l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « , l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa ».
III. - L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou de Gaz de France » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « de distribution d'électricité », sont insérés les mots : « ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ».

Article 14

I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Electricité et gaz ».
II. - L'article L. 2224-31 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « distribution d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz » ;
3° Au troisième alinéa du I :
a) Après les mots : « organisme de distribution », sont insérés les mots : « d'électricité et de gaz » ;
b) Les mots : « sous réserve des » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les » ;
c) Après les mots : « service public de l'électricité », sont insérés les mots : « et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. » ;
3° bis Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 EUR en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées. » ;
4° Dans les première et seconde phrases du quatrième alinéa du I, après les mots : « d'électricité », sont insérés les mots : « et de gaz ». La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III du présent article » ;
5° Au premier alinéa du II, après les mots : « à l'article 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée », sont insérés les mots : « et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » ;
6° Au troisième alinéa du II, les mots : « de l'électricité livrée » sont remplacés par les mots : « de l'électricité et du gaz livrés ».
III. - En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa date de publication.