JORF du 4 janvier 2003

Section 4 : Rémunération et régime applicable aux mandataires de justice non inscrits

Article 33

A l'article L. 814-6 du code de commerce, après les mots : « administrateurs judiciaires », les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, » sont supprimés et, après les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises », sont insérés les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales, ».

Article 34

I. - Après l'article L. 814-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 814-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-7. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
II. - Les dispositions de l'article L. 814-7 du code de commerce ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-10. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2, au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
« Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux. »

Article 36

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 814-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 814-11. - Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »

Article 37

A l'article 45 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, les mots : « soit sur la liste nationale, soit sur une liste régionale » sont remplacés par les mots : « sur les listes nationales ».

Article 38

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.