JORF du 4 janvier 2003

Titre VII : Dispositions relatives au service public de l'électricité

Article 37

I. - (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.

Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.

A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent, en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent article.

Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs contributions selon les dispositions prévues au I.

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

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Article 47

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Article 48

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Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

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Article 51

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Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

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Article 54

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Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

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Article 57

a modifié les dispositions suivantes

Article 58

a modifié les dispositions suivantes

Article 59

I. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les projets d'implantation, qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact, doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

II. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.

Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.

Article 60

Pour l'application des articles 37 et 39, les droits et obligations impartis à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

Article 61

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes