JORF du 4 janvier 2003

Titre IV : Le transport et la distribution de gaz naturel

Article 21

Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.

L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissements relatif au transport ou à la distribution de gaz naturel. Les programmes d'investissements des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.

Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

I.-Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.

II.-L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l'environnement relatives à la construction et à l'exploitation des canalisations de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

Article 22-1

Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.

Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission.L'organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.

Article 23

Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :

-soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

-soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

-soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.

Article 24

Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Article 25

I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique.

Cette autorisation est délivrée en fonction :

- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public ;

- de la protection de l'environnement ;

- de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.

L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.

Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des charges qui y est annexé.

II. - Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport.

III. - (paragraphe modificateur).

IV. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à l'alinéa précédent valent autorisation au titre du I.

V. - Les dispositions des contrats d'affermage existant à la date de résiliation des concessions de transport de gaz en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis aux obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à l'autorisation prévue au I.

Article 25-1

Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 26

I. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz sont les entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. Ces réseaux appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

II. - Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l'article 6. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.

III. - Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz.

Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des II et III du présent article.

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes