Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

Article 10

Créé le 4 janvier 2003

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l'application de la présente loi, et notamment à l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique et à l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l'objet d'une publication.

Les agents chargés de recueillir et d'exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.

Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'

article 6

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.