Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

Titre III : Le service public du gaz naturel

Abrogé1 janvier 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 4 janvier 2003

Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 mai 2011

Des obligations de service public sont imposées :

- aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 2 ;

- aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 3 et 5 ;

- aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier.

Elles portent sur :

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

- la continuité de la fourniture de gaz ;

- la sécurité d'approvisionnement ;

- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;

- la protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;

- l'efficacité énergétique ;

- la valorisation du biogaz ;

- le développement équilibré du territoire ;

- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

- la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ;

- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.

Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 14 juillet 2005

Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article 16 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.

Créé le 8 décembre 2006

Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en oeuvre du tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7.
Les charges mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.
La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.
Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 9 juin 2005 au 31 mai 2011

Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la demande d'énergie.
Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Créé le 14 juillet 2010

Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16-2.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 14 juillet 2005 au 31 décembre 2015

I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Titre III : Le service public du gaz naturel
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 16-2
Article 17
Article 16-3
Article 18
Article 19
Article 20