Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 4 janvier 2003
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 4 janvier 2003
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Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 mai 2011
Des obligations de service public sont imposées :
- aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié mentionnés à l'article 2 ;
- aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 3 et 5 ;
- aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis du livre Ier du code minier.
Elles portent sur :
- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
- la continuité de la fourniture de gaz ;
- la sécurité d'approvisionnement ;
- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
- la protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;
- l'efficacité énergétique ;
- la valorisation du biogaz ;
- le développement équilibré du territoire ;
- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
- la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ;
- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les modalités du contrôle de leur respect.
Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
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Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 14 juillet 2005
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Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 8 décembre 2006
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Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 9 juin 2005 au 31 mai 2011
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Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 14 juillet 2010
Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16-2.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 14 juillet 2005 au 31 décembre 2015
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a modifié les dispositions suivantes
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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 31 décembre 2015