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Loi du 5 septembre 1807

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 5 septembre 1807 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2022

Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.
Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2331 et 2332 du Code civil.

Créé le 8 janvier 1959

L'hypothèque légale du Trésor public grève :
1° Les immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination ;
2° Les immeubles acquis à titre onéreux ou autrement par les comptables, postérieurement à leur nomination ;
3° Les immeubles acquis, à titre onéreux et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.
Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il est légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

Créé le 8 janvier 1959

L'hypothèque légale mentionnée en l'article 4 ci-dessus ne prend rang que du jour de son inscription au bureau des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

Créé le 5 septembre 1807

En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parOrdonnance n°2022-408 du 23 mars 2022art. 26 (V)

En vigueur du samedi 5 septembre 1807 au samedi 31 décembre 2022

Loi du 5 septembre 1807
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7, 9
Article 8
Article 10
Article 11