Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Créé le 8 janvier 1959
L'hypothèque légale mentionnée en l'article 4 ci-dessus ne prend rang que du jour de son inscription au bureau des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.