Abrogé1 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 26 (V)
Créé le 5 septembre 1807
En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.