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Loi du 5 septembre 1807

Article 8

Créé le 5 septembre 1807

En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parOrdonnance n°2022-408 du 23 mars 2022art. 26 (V)

En vigueur du samedi 5 septembre 1807 au samedi 31 décembre 2022

En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.