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Loi du 5 septembre 1807

Article 4

Créé le 8 janvier 1959

L'hypothèque légale du Trésor public grève :
1° Les immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination ;
2° Les immeubles acquis à titre onéreux ou autrement par les comptables, postérieurement à leur nomination ;
3° Les immeubles acquis, à titre onéreux et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.
Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il est légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parOrdonnance n°2022-408 du 23 mars 2022art. 26 (V)

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au samedi 31 décembre 2022

L'hypothèque légale du Trésor public grève :

1° Les immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination ;

2° Les immeubles acquis à titre onéreux ou autrement par les comptables, postérieurement à leur nomination ;

3° Les immeubles acquis, à titre onéreux et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il est légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.