JORF n°0284 du 8 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation et extension des mesures de la loi n° 2022-217 en Outre-mer

Résumé L'ordonnance adapte des lois pour les territoires d'outre-mer.

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 254 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la même loi.
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 comporte un titre VIII intitulé « Dispositions relatives à l'outre-mer » composé de 30 articles directement applicables outre-mer. Le législateur a également fait le choix d'habiliter le Gouvernement à étendre d'autres dispositions qui s'avéraient pertinentes dans les collectivités d'outre-mer. Il s'agit de tenir compte des spécificités de ces territoires et des évolutions apportées par les parlementaires lors de l'examen du projet de loi tout en favorisant la clarté et l'intelligibilité du droit applicable localement au moyen d'un texte spécifique.
En application du principe d'identité législative, aucune adaptation n'est apparue nécessaire pour rendre effective la loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution.
La présente ordonnance prévoit en revanche d'étendre et de rendre applicable de nouvelles dispositions en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle modifie également le code des juridictions financières applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les communes évoluent dans un environnement juridique particulier compte tenu des larges compétences des institutions locales qui disposent notamment de prérogatives normatives étendues. La notion de « bloc communal » est structurée différemment dans chacun des deux territoires. L'ordonnance tient compte de ces spécificités.
L'ordonnance procède enfin à certaines modifications du code de l'éducation, du code de la route, du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration pour les rendre applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance comprend huit chapitres et 36 articles.
Le chapitre Ier comprend les dispositions communes modifiant le code des juridictions financières applicables dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Les articles 1er à 4 étendent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie françaises les dispositions relatives au suivi des observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des entreprises publiques locales.
Le chapitre II, comprenant l'article 5, modifie les dispositions relatives à l'obligation de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Le chapitre III comprenant l'article 6, étend en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions relatives à la possibilité pour les collectivités gestionnaires de voirie d'installer des radars automatiques.
Le chapitre IV, composé de l'article 7, modifie des dispositions du code de l'éducation applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il étend dans ces territoires les dispositions permettant aux établissements publics d'enseignement supérieur de créer et de prendre des participations dans des sociétés et des groupements de droit privé. Sont également organisées les modalités de participation des collectivités aux sociétés anonymes ainsi créées.
Le chapitre V comprend les dispositions spécifiquement applicables en Polynésie française.
L'article 8 est un article chapeau.
L'article 9 étend les dispositions accordant un droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue ainsi que celles clarifiant les règles de prévention des conflits d'intérêts pour les élus qui appartiennent aux organes décisionnels de deux entités, en déterminant les cas dans lesquels un déport est nécessaire.
L'article 10 étend plusieurs dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. Il fixe les règles relatives aux conflits d'intérêts des élus locaux représentant une collectivité territoriale au sein d'organismes extérieurs.
L'article 11 étend la disposition de droit commun relative aux compétences des conseils municipaux en matière de dénomination des voies et d'obligation de mise à disposition de ces données. Ce même article prévoit l'extension de la disposition abaissant le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création d'une mission d'information et d'évaluation par un conseil municipal.
L'article 12 étend les attributions que les conseils municipaux peuvent déléguer aux maires, notamment en matière comptable.
L'article 13 étend la disposition de droit commun selon laquelle, lorsqu'un élu se déporte, il n'est pas comptabilisé parmi les membres du conseil municipal pour le calcul du quorum.
L'article 14 étend plusieurs dispositions visant à renforcer le pouvoir de police du maire en matière d'environnement et de numérotage des habitations.
L'article 15 étend des dispositions relatives au droit funéraire s'agissant du renouvellement des concessions funéraires et du délai de mise en œuvre de la procédure de reprise pour état d'abandon.
L'article 16 étend les dispositions relatives à l'articulation de l'autorité fonctionnelle du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les services communs. Ce même article prévoit l'extension de la disposition abaissant le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création d'une mission d'information et d'évaluation par le conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L'article 17 étend la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Il permet également le transfert des pouvoirs de police des maires aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière environnementale. Il clarifie les dispositions applicables au droit de renonciation du président de l'établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre au transfert des pouvoirs de police spéciale.
L'article 18 étend la possibilité de transférer des compétences supplémentaires des communes vers un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L'article 19 étend les dispositions visant à assouplir les conditions d'exercice du droit de pétition locale.
L'article 20 étend aux personnes morales relevant de l'Etat et des communes de Polynésie française, la rationalisation de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.
Le chapitre VI comprend les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article 21 est un article chapeau qui dispose que les articles 22 à 30 modifient le code des communes de Nouvelle-Calédonie.
L'article 22 étend en Nouvelle-Calédonie le droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue pour tout conseil utile au respect des principes déontologiques.
L'article 23 étend en Nouvelle-Calédonie, la disposition de droit commun qui clarifie les règles de prévention des conflits d'intérêts pour les élus qui appartiennent aux organes décisionnels de deux entités, en déterminant les cas dans lesquels un déport est nécessaire.
L'article 24 abaisse en Nouvelle-Calédonie le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création par le conseil municipal d'une mission d'information et d'évaluation pour évaluer un service public communal.
L'article 25 étend en Nouvelle-Calédonie la compétence du conseil municipal pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits et la fourniture des données relatives à la dénomination des voies, à la numérotation des maisons et autres constructions, dans le cadre du service public de mise à disposition des données de référence assuré par l'Etat.
L'article 26 étend la disposition de droit commun précisant que si un élu se déporte il n'est pas comptabilisé, pour le calcul du quorum, parmi les membres du conseil municipal.
L'article 27 étend les dispositions de droit commun relatives aux attributions des maires de Nouvelle-Calédonie en matière comptable, notamment s'agissant des mandats spéciaux.
L'article 28 étend la disposition de droit commun visant à abaisser d'un cinquième à un dixième le nombre d'électeurs inscrit sur les listes électorales d'une commune pour demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision.
L'article 29 vient préciser le pouvoir de police du maire pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits, en renvoyant à un arrêté du maire.
L'article 30 étend les possibilités de dérogation par le conseil municipal en ce qui concerne la désignation des représentants des communes au sein des syndicats de communes.
L'article 31 prévoit que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de délégué territorial de l'ADEME, sur le modèle de droit commun.
L'article 32 actualise les renvois à l'article L. 562-8 du code des relations entre le public et l'administration pour étendre aux personnes morales relevant de l'Etat et des communes de Nouvelle-Calédonie, la rationalisation de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.
L'article 33 actualise les renvois à l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour étendre plusieurs dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte locales.
Le chapitre VII, composé de l'article 34, étend, sur le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'Etat, à ses établissements publics et aux autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, la rationalisation de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.
Le chapitre VIII comporte les dispositions finales.
L'article 35 est l'article fixant les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 36 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 254 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la même loi.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 comporte un titre VIII intitulé « Dispositions relatives à l'outre-mer » composé de 30 articles directement applicables outre-mer. Le législateur a également fait le choix d'habiliter le Gouvernement à étendre d'autres dispositions qui s'avéraient pertinentes dans les collectivités d'outre-mer. Il s'agit de tenir compte des spécificités de ces territoires et des évolutions apportées par les parlementaires lors de l'examen du projet de loi tout en favorisant la clarté et l'intelligibilité du droit applicable localement au moyen d'un texte spécifique.

En application du principe d'identité législative, aucune adaptation n'est apparue nécessaire pour rendre effective la loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution.

La présente ordonnance prévoit en revanche d'étendre et de rendre applicable de nouvelles dispositions en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle modifie également le code des juridictions financières applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les communes évoluent dans un environnement juridique particulier compte tenu des larges compétences des institutions locales qui disposent notamment de prérogatives normatives étendues. La notion de « bloc communal » est structurée différemment dans chacun des deux territoires. L'ordonnance tient compte de ces spécificités.

L'ordonnance procède enfin à certaines modifications du code de l'éducation, du code de la route, du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration pour les rendre applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

L'ordonnance comprend huit chapitres et 36 articles.

Le chapitre Ier comprend les dispositions communes modifiant le code des juridictions financières applicables dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Les articles 1er à 4 étendent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie françaises les dispositions relatives au suivi des observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des entreprises publiques locales.

Le chapitre II, comprenant l'article 5, modifie les dispositions relatives à l'obligation de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Le chapitre III comprenant l'article 6, étend en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions relatives à la possibilité pour les collectivités gestionnaires de voirie d'installer des radars automatiques.

Le chapitre IV, composé de l'article 7, modifie des dispositions du code de l'éducation applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il étend dans ces territoires les dispositions permettant aux établissements publics d'enseignement supérieur de créer et de prendre des participations dans des sociétés et des groupements de droit privé. Sont également organisées les modalités de participation des collectivités aux sociétés anonymes ainsi créées.

Le chapitre V comprend les dispositions spécifiquement applicables en Polynésie française.

L'article 8 est un article chapeau.

L'article 9 étend les dispositions accordant un droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue ainsi que celles clarifiant les règles de prévention des conflits d'intérêts pour les élus qui appartiennent aux organes décisionnels de deux entités, en déterminant les cas dans lesquels un déport est nécessaire.

L'article 10 étend plusieurs dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. Il fixe les règles relatives aux conflits d'intérêts des élus locaux représentant une collectivité territoriale au sein d'organismes extérieurs.

L'article 11 étend la disposition de droit commun relative aux compétences des conseils municipaux en matière de dénomination des voies et d'obligation de mise à disposition de ces données. Ce même article prévoit l'extension de la disposition abaissant le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création d'une mission d'information et d'évaluation par un conseil municipal.

L'article 12 étend les attributions que les conseils municipaux peuvent déléguer aux maires, notamment en matière comptable.

L'article 13 étend la disposition de droit commun selon laquelle, lorsqu'un élu se déporte, il n'est pas comptabilisé parmi les membres du conseil municipal pour le calcul du quorum.

L'article 14 étend plusieurs dispositions visant à renforcer le pouvoir de police du maire en matière d'environnement et de numérotage des habitations.

L'article 15 étend des dispositions relatives au droit funéraire s'agissant du renouvellement des concessions funéraires et du délai de mise en œuvre de la procédure de reprise pour état d'abandon.

L'article 16 étend les dispositions relatives à l'articulation de l'autorité fonctionnelle du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les services communs. Ce même article prévoit l'extension de la disposition abaissant le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création d'une mission d'information et d'évaluation par le conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'article 17 étend la possibilité de réunir en visioconférence les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Il permet également le transfert des pouvoirs de police des maires aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière environnementale. Il clarifie les dispositions applicables au droit de renonciation du président de l'établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre au transfert des pouvoirs de police spéciale.

L'article 18 étend la possibilité de transférer des compétences supplémentaires des communes vers un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L'article 19 étend les dispositions visant à assouplir les conditions d'exercice du droit de pétition locale.

L'article 20 étend aux personnes morales relevant de l'Etat et des communes de Polynésie française, la rationalisation de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.

Le chapitre VI comprend les dispositions spécifiques applicables en Nouvelle-Calédonie.

L'article 21 est un article chapeau qui dispose que les articles 22 à 30 modifient le code des communes de Nouvelle-Calédonie.

L'article 22 étend en Nouvelle-Calédonie le droit pour les élus municipaux de consulter un référent déontologue pour tout conseil utile au respect des principes déontologiques.

L'article 23 étend en Nouvelle-Calédonie, la disposition de droit commun qui clarifie les règles de prévention des conflits d'intérêts pour les élus qui appartiennent aux organes décisionnels de deux entités, en déterminant les cas dans lesquels un déport est nécessaire.

L'article 24 abaisse en Nouvelle-Calédonie le seuil de population de 50 000 à 20 000 habitants pour la création par le conseil municipal d'une mission d'information et d'évaluation pour évaluer un service public communal.

L'article 25 étend en Nouvelle-Calédonie la compétence du conseil municipal pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits et la fourniture des données relatives à la dénomination des voies, à la numérotation des maisons et autres constructions, dans le cadre du service public de mise à disposition des données de référence assuré par l'Etat.

L'article 26 étend la disposition de droit commun précisant que si un élu se déporte il n'est pas comptabilisé, pour le calcul du quorum, parmi les membres du conseil municipal.

L'article 27 étend les dispositions de droit commun relatives aux attributions des maires de Nouvelle-Calédonie en matière comptable, notamment s'agissant des mandats spéciaux.

L'article 28 étend la disposition de droit commun visant à abaisser d'un cinquième à un dixième le nombre d'électeurs inscrit sur les listes électorales d'une commune pour demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision.

L'article 29 vient préciser le pouvoir de police du maire pour procéder à la dénomination des voies et lieux-dits, en renvoyant à un arrêté du maire.

L'article 30 étend les possibilités de dérogation par le conseil municipal en ce qui concerne la désignation des représentants des communes au sein des syndicats de communes.

L'article 31 prévoit que le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de délégué territorial de l'ADEME, sur le modèle de droit commun.

L'article 32 actualise les renvois à l'article L. 562-8 du code des relations entre le public et l'administration pour étendre aux personnes morales relevant de l'Etat et des communes de Nouvelle-Calédonie, la rationalisation de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.

L'article 33 actualise les renvois à l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour étendre plusieurs dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte locales.

Le chapitre VII, composé de l'article 34, étend, sur le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'Etat, à ses établissements publics et aux autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, la rationalisation de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs.

Le chapitre VIII comporte les dispositions finales.

L'article 35 est l'article fixant les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

L'article 36 est l'article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect.