JORF n°0251 du 15 octobre 2020

Rapport

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 113 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique qui dispose que « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi ».
Le délai initial d'habilitation fixé par la loi n° 2019-1461 susvisée imposait une publication de l'ordonnance dans un délai de six mois à compter la publication de la loi, soit jusqu'au 27 juin 2020. Cependant, l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prolongé de quatre mois les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi. Le délai d'habilitation expire donc le 27 octobre 2020.
Conformément à l'article 113 de la loi n° 2020-290 du 27 décembre 2019 précitée, le dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour lutter contre la fracture territoriale.
Les dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique contiennent diverses mesures destinées à faciliter l'exercice des fonctions d'élus et notamment ceux des communes. Elles visent ainsi notamment à conforter la place des maires dans l'intercommunalité, à assouplir le fonctionnement du conseil municipal, à renforcer les pouvoirs de police du maire, à simplifier le quotidien du maire et à faciliter les conditions d'exercice de leur mandat par les élus.
Cette loi a été élaborée pour répondre aux enjeux du bloc communal de droit commun suite aux conclusions du grand débat national. Aussi elle engage une réforme de la gouvernance locale et notamment de l'intercommunalité qui doit s'appliquer au cadre national et n'intègre pas les particularités institutionnelles de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. En effet, dans ces deux territoires les communes évoluent dans un environnement où elles doivent tenir compte de collectivités « supérieures » aux larges compétences, disposant notamment de prérogatives normatives. De fait la notion de « bloc communal » est structurée différemment en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et la loi n° 2020-290 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique doit y être étendue en intégrant ces spécificités.
C'est la raison pour laquelle le législateur a fait le choix d'habiliter le Gouvernement à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions qui s'avéraient pertinentes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française sont régis par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Cependant, du fait du principe de spécialité législative, les dispositions du CGCT applicables au communes et aux EPCI de la Polynésie française ne sont pas systématiquement identiques aux dispositions applicables en métropole : certaines dispositions font l'objet d'adaptations, d'autres sont applicables dans une version antérieure à celle en vigueur en métropole, et certains articles ne sont pas applicables. A ce titre il n'y a pas en Polynésie française d'obligation de couverture intégrale du territoire par des intercommunalités, les EPCI, à l'instar des communes, ne disposent pas de fiscalité du fait de la compétence du pays dans ce domaine. L'intercommunalité de projet y est encore peu développée, également au regard du fait que plusieurs compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération en métropole relèvent de la compétence du pays (ex. : développement économique, urbanisme, énergie, logement).
En outre, plusieurs pouvoirs de police partagés en métropole entre le préfet et le maire, notamment en matière de police des débits de boissons, de police de l'urbanisme ou de police des forêts (débroussaillement), relèvent de la compétence normative du pays.
En Nouvelle-Calédonie, un code spécifique encadre l'organisation et le fonctionnement du bloc communal : le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Si certaines dispositions de ce code sont similaires à celles codifiées dans le CGCT, d'autres s'en écartent du fait des compétences attribuées par le législateur organique à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. Par exemple, plusieurs pouvoirs de police partagés en métropole entre le préfet et le maire, notamment en matière de police des débits de boissons, de police de l'urbanisme ou de police des forêts (débroussaillement), relèvent de la compétence normative de la collectivité.
Par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre n'existent pas en Nouvelle-Calédonie, seuls des syndicats de communes et des syndicats mixtes pouvant être créés. Au regard de ces éléments, le projet d'ordonnance étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions relatives à l'administration des communes, aux pouvoirs de police du maire et à la coopération intercommunale qui apparaissent pertinentes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Le projet d'ordonnance procède également, dans ces deux collectivités, à certaines modifications du code de la sécurité intérieure et du code de l'éducation.
Il convient de souligner que certaines dispositions de la loi du 27 décembre 2019 ont déjà été rendues applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par le législateur.
Le législateur a déjà étendu en Polynésie française :

- certaines règles relatives au fonctionnement des institutions telles que les dérogations au nombre de conseillers municipaux par strate de commune (article 38), les modalités d'élections en cas de vacance des fonctions de maire et d'adjoints (article 39) et la possibilité pour les communes et les EPCI à fiscalité propre d'instituer un médiateur territorial (article 81) ;
- certaines règles relatives aux garanties accordées aux élus telles que l'augmentation du crédit d'heures des élus municipaux (article 87), la possibilité de suspendre le contrat de travail pendant le mandat (article 88), l'accès facilité au télétravail (article 89), l'entretien individuel entre l'élu municipal et son employeur (article 90), le remboursement des frais de garde (article 91), la suppression de l'obligation de présentation d'un état de frais pour le remboursement des frais de transport des élus dans le cadre d'un mandat spécial (article 101), la formation obligatoire des élus municipaux ayant reçu une délégation lors de la première année du mandat (article 107), la présentation d'un état annuel des indemnités des élus des EPCI à fiscalité propre et la possibilité de moduler les indemnités en fonction de la participation effective aux séances plénières et aux commissions dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants (articles 92 et 95), le remboursement des indemnités de déplacement des conseillers communautaires et le remboursement des frais spécifiques pour les conseillers handicapés (article 98) et l'obligation pour la commune de souscrire une assurance couvrant les coûts de la protection fonctionnelle des maires (article 104).

Le législateur a déjà étendu en Nouvelle-Calédonie :

- certaines règles relatives au fonctionnement des institutions telles que les modalités d'élections en cas de vacance des fonctions de maire et d'adjoints (article 39) et la possibilité pour les communes d'instituer un médiateur territorial (article 81) ;
- la réforme des conventions de coordination dans le code de la sécurité intérieure (article 58).

Le projet d'ordonnance comprend 3 chapitres et 51 articles.
Le chapitre Ier contient les dispositions applicables en Polynésie française.
L'article 1er est un article chapeau qui dispose que les articles 2 à 16 modifient le code général des collectivités territoriales.
La section 1, qui traite des dispositions générales, contient deux articles.
L'article 2 étend en Polynésie française les dispositions relatives à la prise de position formelle par le représentant de l'Etat sur un point de droit à la demande des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Cette prise de position formelle est opposable à l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité.
L'article 3 encadre la participation des communes et des EPCI de Polynésie française à une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (Agence France locale) dont les collectivités détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Il renvoie à un décret la définition des conditions dans lesquelles les collectivités peuvent devenir actionnaires, notamment au regard de leur situation financière et de leur niveau d'endettement (cf. décret n° 2020-556 du 11 mai 2020).
La section 2, qui traite de l'administration communale, regroupe les articles 4 à 9.
L'article 4 actualise les renvois à l'article L. 2573-5 du CGCT pour étendre en Polynésie française :

- la présentation par le Haut-commissaire devant le conseil municipal, à la demande du maire, de l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance (compte tenu des contraintes géographiques locales, cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence) ;
- l'assistance des conseillers municipaux en situation de handicap pour voter ;
- le débat du conseil municipal, à la demande d'un dixième de ses membres sur la politique générale de la commune.

L'article 5 actualise les renvois à l'article L. 2573-6 du CGCT pour étendre en Polynésie française :

- la règle du remplacement d'un adjoint par un conseiller du même sexe que celui auquel il est appelé à succéder dans les communes de 1 000 habitants et plus ;
- la facilitation des délégations de fonction accordées aux conseillers municipaux (suppression des critères de l'absence et de l'empêchement des adjoints et de la détention d'une délégation par tous les adjoints) ;
- la mise en avant de la qualité d'officier de police judiciaire du maire et des adjoints, par la délivrance d'une carte tricolore et la présentation de leurs attributions d'OPF par le préfet et le procureur après chaque renouvellement général.

L'article 6 réécrit l'article L. 2573-7 du CGCT sous forme de « compteur Lifou » pour rendre lisibles les extensions par le législateur des articles du CGCT relatifs aux garanties accordées aux élus tout en procédant aux adaptations rédactionnelles nécessaires pour clarifier les modalités d'application de ces articles en Polynésie française.
L'article 7 actualise les renvois à l'article L. 2573-18 du CGCT pour étendre en Polynésie française :

- le pouvoir de police spéciale du maire en matière d'élagage sur les voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation ;
- la possibilité pour le maire de prononcer des amendes administratives pour assurer la commodité du passage en cas de non-respect de ses décisions de police en matière d'élagage ou d'occupation sans titre du domaine public communal.

L'article 8 actualise les renvois à l'article L. 2573-19 du CGCT pour étendre en Polynésie française l'obligation de consulter les professionnels concernés avant toute délibération du conseil municipal transférant ou supprimant les lieux ouverts à l'installation des cirques ou fêtes foraines.
L'article 9 actualise les renvois à l'article L. 2573-28 du CGCT pour étendre en Polynésie française la possibilité pour le service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement de mettre en œuvre des mesures sociales, notamment des tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer. Les communes et les EPCI peuvent également prendre en charge dans leur budget propre une partie des dépenses de ces services publics.
La section 3, qui traite de la coopération intercommunale, regroupe les articles 10 à 16.
L'article 10 actualise les renvois à l'article L. 5842-4 du CGCT pour étendre en Polynésie française :

- la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l'EPCI à fiscalité propre ;
- l'obligation de création d'une conférence des maires dans les EPCI à fiscalité propre (sauf lorsque le bureau comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres) ;
- la possibilité de réunir le conseil communautaire par téléconférence ;
- l'autorité du président de l'EPCI à fiscalité propre sur les agents de police municipale mis à sa disposition par les communes membres pour assurer l'exécution des pouvoirs de police spéciale transférés ;
- la suppression de l'obligation de créer un conseil de développement dans les EPCI de moins de 50 000 habitants.

L'article 11 actualise les renvois à l'article L. 5842-9 du CGCT pour étendre en Polynésie française :

- la règle de remplacement d'un membre d'une commission de l'EPCI par un conseiller municipal de la commune en cas d'absence ;
- l'envoi d'une copie du compte rendu de la séance du conseil communautaire aux conseillers municipaux ;
- la suppression de l'obligation du rapport sur les mutualisations de services entre l'EPCI et les communes ;
- l'obligation d'établir une étude d'impact avant toute modification du périmètre d'un EPCI.

L'article 12 actualise les renvois à l'article L. 5842-21 du CGCT pour étendre en Polynésie française les dispositions relatives aux autorisations d'absence des conseillers communautaires.
L'article 13 crée l'article L. 5842-30-1 du CGCT pour étendre en Polynésie française la possibilité pour une commune de se retirer d'une communauté d'agglomération en l'absence d'accord du conseil communautaire pour rejoindre un autre EPCI à fiscalité propre.
L'article 14 actualise les renvois à l'article L. 5842-31 du CGCT pour étendre en Polynésie française le principe de liberté de fonctionnement des commissions spéciales des ententes.
L'article 15 actualise les renvois à l'article L. 5843-1 du CGCT pour étendre en Polynésie française la suppression de la possibilité pour un EPCI de désigner tout citoyen pour le représenter au sein du comité d'un syndicat mixte fermé. L'EPCI pourra être représenté par un membre du conseil communautaire ou un conseiller municipal d'une commune membre. Afin de ne pas remettre en cause les désignations faites à la suite du renouvellement municipal de 2020, cette nouvelle règle n'entrera en vigueur qu'après le prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de l'ordonnance.
L'article 16 actualise les renvois à l'article L. 5843-2 du CGCT pour étendre en Polynésie française la suppression de la possibilité pour un EPCI de désigner tout citoyen pour le représenter au sein du comité d'un syndicat mixte ouvert. L'EPCI pourra être représenté par un membre du conseil communautaire ou un conseiller municipal d'une commune membre. Afin de ne pas remettre en cause les désignations faites à la suite du renouvellement municipal de 2020, cette nouvelle règle n'entrera en vigueur qu'après le prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de l'ordonnance.
La section 4, qui traite des modifications du code de la sécurité intérieure, regroupe les articles 17 à 20.
L'article 17 est un article chapeau qui dispose que les articles 18 à 20 modifient le code de la sécurité intérieure.
L'article 18 actualise les renvois à l'article L. 155-1 du code de la sécurité intérieure pour étendre en Polynésie française la règle de l'information du maire par le procureur sur les suites judiciaires données aux infractions troublant l'ordre public dans la commune.
L'article 19 actualise les renvois à l'article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure pour étendre en Polynésie française :

- l'extension de l'obligation de conclure une convention de coordination dès lors que le service de police municipale compte 3 agents (contre 5 actuellement) ;
- la signature de la convention de coordination par le procureur ;
- l'intégration de la doctrine d'emploi de la police municipale dans la convention de coordination ;
- le transfert au président de l'EPCI à fiscalité propre de l'initiative du recrutement d'agents de police municipale par l'EPCI ;
- la précision des modalités de mutualisation des gardes champêtres entre communes ou au sein d'un EPCI à fiscalité propre.

L'article 20 actualise les renvois à l'article L. 765-1 du code de la sécurité intérieure pour étendre en Polynésie française la règle de communication du préfet au maire de la décision d'activer le système d'alerte et d'information aux populations.
La section 5, qui traite de la reconnaissance des acquis de l'expérience des fonctions électives locales pour l'enseignement supérieur, contient un seul article.
L'article 21 actualise les renvois à l'article L. 973-1 du code de l'éducation pour étendre en Polynésie française le principe de reconnaissance des acquis de l'expérience des fonctions électives locales pour le recrutement de chargés d'enseignement dans l'enseignement supérieur.
Le chapitre II contient les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
La section 1 porte sur l'administration communale et contient les articles 22 à 48 qui modifient et complètent le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (CCNC).
L'article 22 est un article chapeau qui dispose que les articles 23 à 48 modifient le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L'article 23 crée l'article L. 121-2-1 du CCNC pour simplifier les règles de fonctionnement des conseils municipaux des petites communes.
L'article 24 modifie l'article L. 121-12 du CCNC pour fixer la règle de l'assistance des conseillers municipaux en situation de handicap pour voter.
L'article 25 modifie l'article L. 121-15-1 du CCNC pour rendre obligatoire le débat du conseil municipal, à la demande d'un dixième de ses membres sur la politique générale de la commune.
L'article 26 modifie l'article L. 121-28 du CCNC pour rendre obligatoire, à la demande de l'élu, l'entretien individuel entre l'élu et son employeur au début du mandat.
L'article 27 crée l'article L. 121-28-1 du CCNC pour intégrer les élus dans la catégorie des personnes qui disposent de l'accès le plus favorable au télétravail.
L'article 28 modifie l'article L. 121-30 du CCNC pour augmenter le crédit d'heures dont bénéficient les élus pour administrer la commune.
L'article 29 modifie l'article L. 121-33-1 du CCNC pour supprimer le seuil de population de 10 000 habitants pour le droit à la formation professionnelle à l'issue du mandat pour tous les maires et adjoints.
L'article 30 modifie l'article L. 121-36 du CCNC pour supprimer le seuil de population de 10 000 habitants pour la suspension du contrat de travail jusqu'à l'expiration du mandat pour tous les maires et les adjoints.
L'article 31 modifie l'article L. 121-37 du CCNC pour rendre obligatoire la formation des élus la première année du mandat (suppression du seuil de 3 500 habitants).
L'article 32 crée l'article L. 121-39-5 du CCNC relatif à la prise de position formelle par le représentant de l'Etat sur un point de droit à la demande des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Cette prise de position formelle est opposable à l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité.
L'article 33 modifie l'article L. 122-4-3 du CCNC pour établir la règle du remplacement d'un adjoint par un conseiller du même sexe que celui auquel il est appelé à succéder dans les communes de 1 000 habitants et plus.
L'article 34 modifie l'article L. 122-11 du CCNC pour faciliter les délégations de fonction accordées aux conseillers municipaux (suppression des critères de l'absence et de l'empêchement des adjoints et de la détention d'une délégation par tous les adjoints).
L'article 35 crée l'article L. 122-28-1 du CCNC relatif à la mise en avant de la qualité d'officier de police judiciaire du maire et des adjoints, par la délivrance d'une carte tricolore et la présentation de leurs attributions d'OPJ par le préfet et le procureur après chaque renouvellement général.
L'article 36 modifie l'article L. 123-2 du CCNC pour établir la libre fixation par le conseil municipal des modalités de remboursement des frais dans le cadre d'un mandat spécial (fin des états de frais).
L'article 37 modifie l'article L. 123-2-2 du CCNC pour rendre obligatoire la compensation des frais de garde.
L'article 38 crée deux articles après l'article L. 123-8 du CCNC :

- l'article L. 123-8-1 relatif à l'établissement d'un état annuel de l'ensemble des indemnités de toute nature des conseillers municipaux ;
- l'article L. 123-8-2 relatif à la modulation du montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres, avec une réduction ne pouvant dépasser la moitié de l'indemnité.

L'article 39 créé un article L. 127-4 du CCNC pour rendre obligatoire la souscription par la commune d'un contrat d'assurance pour la protection fonctionnelle des élus qui font l'objet de poursuites pénales ou qui sont victimes d'infractions.
L'article 40 crée l'article L. 131-1-2 du CCNC relatif à la présentation par le Haut-commissaire de la République au conseil municipal de l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.
L'article 41 crée l'article L. 131-3 du CCNC qui précise la définition du pouvoir de police de la circulation du maire.
L'article 42 crée l'article L. 131-3-1 du CCNC relatif à l'extension du pouvoir de police spéciale de l'élagage du maire à toutes les voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation. Il crée également l'article L. 131-3-2 du CCNC qui établit la possibilité pour le maire de prononcer des amendes administratives pour assurer la commodité du passage en cas de non-respect de ses décisions de police en matière d'élagage ou d'occupation sans titre du domaine public communal.
L'article 43 crée l'article L. 131-12-1 du CCNC relatif à l'obligation de consulter les professionnels concernés avant toute délibération du conseil municipal transférant ou supprimant les lieux ouverts à l'installation des cirques ou fêtes foraines.
L'article 44 crée l'article L. 132-1-1 du CCNC qui précise les modalités de mutualisation des gardes champêtres entre les communes.
L'article 45 modifie l'article L. 161-2 du CCNC pour fixer le principe de liberté de fonctionnement des commissions spéciales dans les ententes.
L'article 46 crée l'article L. 163-9-1 du CCNC relatif au droit d'information des conseillers municipaux sur les affaires d'un EPCI dont leur commune est membre.
L'article 47 modifie l'article L. 236-7-2 du CCNC pour actualiser les conditions de participation des communes et de leurs groupements à une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (Agence France locale) dont les collectivités détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Il actualise ainsi le renvoi à l'article L. 1611-3-2 du CGCT qui prévoit la définition par décret des conditions dans lesquelles les collectivités peuvent devenir actionnaires, notamment au regard de leur situation financière et de leur niveau d'endettement (cf. décret n° 2020-556 du 11 mai 2020).
L'article 48 crée un article L. 322-4 du CCNC pour permettre aux communes de mettre en place une tarification sociale de l'eau.
La section 2, qui traite des modifications du code de la sécurité intérieure, contient un seul article.
L'article 49 actualise les renvois à l'article L. 156-1 du code de la sécurité intérieure pour étendre en Nouvelle-Calédonie la règle de l'information du maire par le procureur sur les suites judiciaires données aux infractions troublant l'ordre public dans la commune.
La section 3, qui traite de la reconnaissance des acquis de l'expérience des fonctions électives locales pour l'enseignement supérieur, contient un seul article.
L'article 50 actualise les renvois à l'article L. 974-1 du code de l'éducation pour étendre en Nouvelle-Calédonie le principe de reconnaissance des acquis de l'expérience des fonctions électives locales pour le recrutement de chargés d'enseignement dans l'enseignement supérieur.
Au chapitre III, l'article 51 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.